Les ours de Berne
On sait que la ville de Berne entretient dans une fosse, aux frais du Trésor,
plusieurs ours, rappels vivants de ses armoiries. Or le gardien chargé
actuellement du soin de ces animaux a été accusé de
cruauté envers eux ; trois de ses accusateurs prétendaient
même qu'il privait les ours de nourriture, les frappait et les torturait
avec des tenailles.
Mis au courant, le tribunal de police décida un transfert. Il se
rendit solennellement dans la fosse et trouva là, en effet, des tenailles
et un fouet. Mais le gardien expliqua que ces instruments lui étaient
nécessaires lorsque les animaux, selon une très ancienne coutume,
sont promenés à travers la ville, au milieu d'un cortège,
ce qui arrive plusieurs fois par an. Au reste les ours se chargèrent
de répondre mieux encore aux calomnies dirigées contre leur
gardien, ils vinrent vers lui, lui léchèrent les mains et
se couchèrent à ses pieds. Par contre, on eut bien du mal
à les empêcher de dévorer un ancien aide du gardien
qui se trouvait parmi les accusateurs présents.
Convaincus par ces preuves irréfutables, les magistrats acquittèrent
le gardien et condamnèrent ses diffamateurs.
Le droit de grâce
Une prérogative dont ont toujours joui nos rois, nos empereurs, nos chefs d'état.
Le président de la République,
on l'a vu la semaine dernière, a commué en travaux forcés
à perpétuité la peine de mort prononcée par
la cour d'assises de Versailles contre les jeunes bandits qui assassinèrent
le malheureux facteur de Cormeilles-en-Parisis. Quel que soit l'avis que
l'on ait sur cette décision, on peut dire que les deux condamnes
à mort ont été sauvés de la guillotine par leur
jeunesse même. Au reste, ce droit, exercé en l'occurrence par
M. Doumergue, est un droit absolu dont l'origine remonte à la plus
lointaine antiquité.
Mais si nos chefs d'État républicains ont hérité
cette prérogative de leurs lointains prédécesseurs,
rois de France « par la grâce de Dieu », elle n'a pas
été sans être critiquée, même au temps
du bon plaisir souverain.
Charles V, qui pourtant fut surnommé le Sage, se vit reprocher ses
excès d'indulgence et les États Généraux de
1356 ne craignirent pas de lui représenter les dangers de l'impunité
pour les auteurs de forfaits graves. Il donna d'ailleurs satisfaction à
ces remontrants en dressant lui-même la liste des crimes pour lesquels
il ne serait pas accordé de grâce à l'avenir. Il fut
entendu, par exemple, que les mutilations de membres et les rapts de jeunes
filles seraient considérés par lui désormais comme
« crimes irrémissibles ». Il se montrait en somme plus
sévère qu'on ne le lui demandait !
Les États d'Orléans, en 1560 ceux de Blois, en 1576 et 1588,
renouvelèrent au roi leurs remontrances pour ses excès d'indulgence.
Bien plus, s'appuyant sur une ordonnance de 1579 le Parlement refusa souvent
d'entériner certaines lettres de grâce « trop légèrement
consentie ». Ainsi, par arrêt du 30 août 1585, une femme
avait été condamnée à être brûlée
pour empoisonnement de son mari, mais, la condamnée allant être
mère, on dut surseoir à l'exécution. Or, ce répit
permit à ses défenseurs d'obtenir du roi une commutation de
peine, la prison perpétuelle au lieu de la mort. Aussitôt,
le Parlement déclara qu'il n'entérinait cette décision
qu'à la condition expresse que la condamnée ne pourrait obtenir
une nouvelle grâce, dans l'avenir.
On avait peur que cette empoisonneuse eût de trop hauts protecteurs,
et de trop puissants. Plus tard, une ordonnance de Louis XIV, en date de
1673, contint cette restriction digne de remarque à cause de sa nouveauté
: « Le droit de grâce ne sera exercé dorénavant
qu'autant que la victime du délit aura été désintéressée
du préjudice qu'elle a subi. »
Cependant, les criminalistes, sur ce point, ne se montrèrent pas
d'un autre avis que le Parlement. Au XVIII éme siècle, J.-B.
Dénisart, procureur au Châtelet, déclara hardiment:
« Les Cours souveraines ont le droit de s'opposer de toutes leurs
forces à la volonté du prince. » Quant aux philosophes
étrangers, ils ne sont pas moins catégoriques dans l'expression
de leur mécontentement.
Aux yeux de l'Anglais Bentham, « l'abus de la grâce est une
prévarication ». Et, pour l'Italien Filangieri : « Le
soin de conserver et de défendre la sécurité publique
et la tranquillité particulière doit être le premier
devoir de la souveraineté. La clémence qui est contraire à
ce devoir, est un abus manifeste. »
Ce fut la Révolution qui, la première, admit et décida
la suppression du droit de grâce. A l'Assemblée Constituante,
cette suppression fut votée sur la proposition de Lepelletier-Saint-Fargeau
et aux applaudissements de Robespierre, de Barère, de Merlin et de
quelques autres futurs terroristes. Savaient-ils que cette décision,
dont ils devaient farouchement abuser, se retournerait un jour contre eux
?
Le droit de grâce, toutefois, ne tarda pas a être établi.
Un sénatus-consulte du 4 août 1802 le rendit au Premier Consul,
mais en précisant que celui-ci ne pourrait l'exercer « qu'après
avoir entendu, en conseil privé, le grand juge, deux ministres, deux
sénateurs, deux conseillers d'Etat et deux membres du tribunal de
Cassation. » C'est, en somme, en plus majestueux, l'organisation qui
fonctionne de nos jours sous le titre de Commission des grâces
L'Empire, la Restauration et le gouvernement de Louis-Philippe conservèrent
au souverain l'antique prérogative régalienne et, tout naturellement,
la Constitution de 1848 la délégua au président de
la République, avec cette réserve qu'il devait, au préalable,
recueillir l'avis du Conseil d'État. Lorsqu'il s'agissait de commuer
la peine de mort en une peine perpétuelle, le Conseil d'État
devait être consulté en assemblée générale.
Le Second Empire abolit cette restriction De même la Constitution
actuelle, qui nous régit. Mais ce serait une erreur de croire que
le président de la République, qu'il gracie un condamné
à mort ou qu'il laisse exécuter la sentence, agisse de son
plein gré. Il lui faut tout d'abord prendre l'avis de cette commission
des grâces dont j'ai parlé à l'instant et qui siège
au ministère de la justice. Le rapport de la commission, conçu
en termes très nets, le dernier plaidoyer de l'avocat du condamné
reçu, à l'Elysée en audience spéciale, sa propre
conscience enfin, telles sont les trois voix que le président de
la République écoute avant de se décider.
Roger Régis.
Le Petit Journal Illustré du dimanche 21 février 1926